615.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est exercé dans un bâtiment de plus de 24 logements et qu’un usage d’une autre classe est exercé et pour lequel un nombre maximal de cases de stationnement est prescrit en vertu des articles 591 à 594, l’aire de stationnement qui dessert l’usage de la classe Habitationdoit être séparée de l’aire de stationnement qui dessert l’usage d’une autre classe et son accès doit être contrôlé.
615.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation de plus de 24 logements est exercé et qu’un usage d’une autre classe est exercé et pour lequel un nombre maximal de cases de stationnement est prescrit en vertu des articles 591 à 594, l’aire de stationnement qui dessert l’usage de la classe Habitationdoit être séparée de l’aire de stationnement qui dessert l’usage d’une autre classe et son accès doit être contrôlé.
615.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un usage de la classe Habitation de plus de 24 logements est exercé et qu’un usage d’une autre classe est exercé et pour lequel un nombre maximal de cases de stationnement est prescrit en vertu des articles 591 à 594, l’aire de stationnement qui dessert l’usage de la classe Habitationdoit être séparée de l’aire de stationnement qui dessert l’usage d’une autre classe et son accès doit être contrôlé.